Art. 16
Présence d’agents mandatés par l’autorité de la partie contractante requérante
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 16
Présence d’agents mandatés par l’autorité de la partie contractante requérante
1. Par accord entre l’autorité de la partie contractante requérante et l’autorité de la partie contractante requise, des agents désignés par l’autorité de la partie contractante requérante peuvent être présents lors des enquêtes visées à l’article précédent. Cette présence n’est pas soumise au consentement de la personne ou de l’opérateur économique auprès duquel l’enquête a lieu.
2. Des agents de l’autorité de la partie contractante requise assurent à tout moment la conduite des enquêtes. Les agents de l’autorité de la partie contractante requérante ne peuvent, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs reconnus aux agents de l’autorité de la partie contractante requise.
Par contre, ils ont accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents de l’autorité de la partie contractante requise, par leur intermédiaire et pour les seuls besoins de l’enquête en cours.
3. L’autorisation peut être assortie de conditions.
4. Les informations portées à la connaissance de l’autorité de la partie contractante requérante ne pourront être utilisées comme éléments de preuve avant que la transmission des pièces relatives à l’exécution n’ait été autorisée.
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