Art. 24
Recouvrement
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 24
Recouvrement
1. À la demande de la partie contractante requérante, la partie contractante requise procède au recouvrement des créances tombant dans le champ d’application du présent accord comme s’il s’agissait de ses propres créances.
2. La demande de recouvrement d’une créance doit être accompagnée d’un exemplaire officiel ou d’une copie certifiée conforme du titre qui en permet l’exécution, émis par la partie contractante requérante et, le cas échéant, de l’original ou d’une copie certifiée conforme d’autres documents nécessaires pour le recouvrement.
3. La partie contractante requise prend les mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d’une créance.
4. L’autorité de la partie contractante requise transfère à l’autorité de la partie contractante requérante le montant de la créance qu’elle a recouvré. En accord avec la partie contractante requérante, elle peut en déduire le pourcentage correspondant aux frais administratifs qu’elle a encourus.
5. Nonobstant le premier paragraphe, les créances à recouvrer ne jouissent pas nécessairement des privilèges des créances analogues nées dans la partie contractante requise.
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