Art. 26
Procédures dans lesquelles l’entraide est également accordée
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 26
Procédures dans lesquelles l’entraide est également accordée
1. L’entraide judiciaire est également accordée:
a)
dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national d’une des deux parties contractantes ou des deux parties contractantes au titre d’infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale;
b)
dans les actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la juridiction répressive n’a pas encore définitivement statué sur l’action pénale;
c)
pour des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d’une personne morale de la partie contractante requérante.
2. L’entraide est également accordée aux fins d’investigations et de procédures visant à la saisie et à la confiscation des instruments et des produits de ces infractions.
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