Art. 47
Extension de l’accord aux nouveaux États membres de l’Union européenne
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 47
Extension de l’accord aux nouveaux États membres de l’Union européenne
1. Tout État qui devient un État membre de l’Union européenne peut, moyennant notification écrite aux parties contractantes, devenir partie contractante au présent accord.
2. Le texte de l’accord dans la langue du nouvel État membre adhérant, établi par le Conseil de l’Union européenne, sera authentifié sur la base d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et la Confédération suisse. Il vaudra comme texte authentique au sens de l’article 48.
3. Le présent accord entre en vigueur à l’égard de tout nouvel État membre de l’Union européenne qui y adhère quatre-vingt-dix jours après la réception de la notification de son instrument d’adhésion, ou à la date d’entrée en vigueur de l’accord si celui-ci n’est pas encore entré en vigueur à l’expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
4. Lorsque le présent accord n’est pas encore entré en vigueur lors de la notification de leur instrument d’adhésion, l’article 44, paragraphe 3, s’applique aux nouveaux États membres adhérents.
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