Art. 5
Transmission d’informations et d’éléments de preuve
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 5
Transmission d’informations et d’éléments de preuve
1. Les informations et les éléments de preuve communiqués ou obtenus en vertu du présent accord, sous quelque forme que ce soit, sont couverts par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par la loi nationale de la partie contractante qui les a reçus et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires.
Ces informations et ces éléments de preuve ne peuvent notamment être communiqués à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Confédération suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisés par celles-ci à des fins autres que celles tombant sous le champ d’application du présent accord.
2. Les informations et les éléments de preuve obtenus par la partie contractante requérante en application du présent accord peuvent être transmis à toute partie contractante si cette partie contractante mène une enquête pour laquelle la coopération ne serait pas exclue, ou s’il existe des indices concrets que cette partie contractante pourrait utilement mener une telle enquête. Cette communication ne pourra avoir lieu à des fins autres que celles prévues par le présent accord.
3. La transmission des informations et des éléments de preuve obtenus en vertu du présent accord à une autre partie contractante ou à plusieurs parties contractantes ne peut pas faire l’objet d’un recours dans la partie contractante initialement requise.
4. Toute partie contractante bénéficiaire de la communication d’informations ou d’éléments de preuve en conformité avec le paragraphe 2 respecte les limitations d’utilisation de ceux-ci opposées par la partie contractante requise à la partie contractante requérante de la première transmission.
5. La transmission d’informations et d’éléments de preuve obtenus en application du présent accord par une partie contractante à un État tiers est soumise à l’autorisation de la partie contractante qui est à l’origine de ces informations et de ces éléments de preuve.
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