Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article premier Objet La présente décision établit le montant maximal de la participation financière de la Communauté pour 2008, le taux de la participation financière de la Communauté et les conditions d’octroi de la participation pour les dépenses effectuées par la Grèce, l’Espagne et l’Italie dans le cadre de projets de plus d’un million EUR pour l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs de patrouille destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:7(2):oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil