Art. 2

Taux de la participation

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 2 Taux de la participation 1.   Les dépenses relatives à l’achat et à la modernisation de navires et d’aéronefs destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche bénéficient, dans les limites fixées à l’annexe, d’une participation financière de 50 % des dépenses admissibles effectuées par les États membres. 2.   La participation financière détaillée à l’annexe pour chaque État membre est calculée sur la base de l’utilisation des navires et des aéronefs concernés pour l’inspection et la surveillance en pourcentage de leur activité annuelle totale déclarée par les États membres.
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