Art. 15
Transit de petites quantités
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 15
Transit de petites quantités
1. Le présent accord ne s’applique pas aux vins, aux spiritueux et aux vins aromatisés qui:
a)
transitent par le territoire d’une des parties contractantes; ou
b)
sont originaires du territoire d’une des parties contractantes et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 2.
2. Les quantités suivantes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés sont considérées comme de petites quantités:
a)
quantités présentées en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d’un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n’excède pas 50 litres;
b)
i)
quantités n’excédant pas 30 litres, contenues dans les bagages personnels de voyageurs;
ii)
quantités n’excédant pas 30 litres, faisant l’objet d’envois adressés de particulier à particulier;
iii)
quantités faisant partie des effets personnels de particuliers en cours de déménagement;
iv)
quantités importées à des fins d’expérimentation scientifique et technique, dans la limite d’un hectolitre;
v)
quantités destinées aux représentations diplomatiques, aux postes consulaires et aux corps assimilés, importées au titre des franchises qui leur sont consenties;
vi)
quantités constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux.
Le cas d’exemption visé au point a) ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d’exemption visés au point b).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:332:oj#art-15