Art. 17
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 17
1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté ou d’Albanie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits énumérés à l’annexe I, paragraphe I, point ii), de l’accord sur l’agriculture (GATT de 1994).
2. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.
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