Art. 16

Commercialisation des stocks préexistants

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 16 Commercialisation des stocks préexistants 1.   Les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément aux lois et aux règlements internes des parties contractantes, mais d’une manière interdite par le présent accord, peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks. 2.   Sauf dispositions contraires à arrêter par les parties contractantes, les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément au présent accord, mais dont la production, l’élaboration, la désignation et la présentation cessent d’être conformes à l’accord à la suite d’une modification de ce dernier, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
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