Art. 4
Format de transmission des informations
En vigueur depuis le 6 avr. 2009
Article 4
Format de transmission des informations
1. Lorsqu’ils transmettent des informations conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 7 de la décision-cadre 2009/315/JAI, concernant le nom ou la qualification juridique de l’infraction et les dispositions légales applicables, les États membres mentionnent le code correspondant à chacune des infractions faisant l’objet de la transmission, conformément au tableau relatif aux infractions de l’annexe A. À titre exceptionnel, lorsque l’infraction ne correspond à aucune sous-catégorie spécifique, le code «catégorie ouverte» de la catégorie d’infractions appropriée ou la plus proche ou, en son absence, un code «autres infractions», est utilisé pour l’infraction en question.
Les États membres peuvent également fournir les informations disponibles relatives au degré de réalisation de l’infraction et au degré de participation à celle-ci et, le cas échéant, à l’existence d’une irresponsabilité pénale totale ou partielle ou à un cas de récidive.
2. Lorsqu’ils transmettent des informations conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 7 de la décision-cadre 2009/315/JAI, concernant le contenu de la condamnation, notamment la peine prononcée, les peines complémentaires éventuelles, les mesures de sûreté et les décisions ultérieures modifiant l’exécution de la peine, les États membres mentionnent le code correspondant à chacune des sanctions faisant l’objet de la transmission, conformément au tableau relatif aux sanctions et aux mesures de l’annexe B. À titre exceptionnel, lorsque la sanction ne correspond à aucune sous-catégorie spécifique, le code «catégorie ouverte» de la catégorie de sanctions appropriée ou la plus proche ou, en son absence, le code «autres sanctions», est utilisé pour la sanction en question.
Les États membres communiquent également, le cas échéant, les informations disponibles concernant la nature et/ou les modalités d’exécution de la sanction prononcée, conformément aux paramètres visés à l’annexe B. Le paramètre «décision non pénale» n’est mentionné que dans les cas où l’État membre de nationalité de la personne concernée transmet, de sa propre initiative, des informations relatives à une décision de ce type lorsqu’il répond à une demande d’informations concernant les condamnations.
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