Art. 5

Informations concernant les infractions, les sanctions et les mesures nationales

En vigueur depuis le 6 avr. 2009
Article 5 Informations concernant les infractions, les sanctions et les mesures nationales 1.   Les États membres communiquent les informations suivantes au secrétariat général du Conseil, notamment en vue d’élaborer le manuel non contraignant à l’intention des praticiens, visé à l’article 6, paragraphe 2, point a: a) la liste des infractions nationales dans chacune des catégories prévues dans le tableau des infractions de l’annexe A. Le nom ou la qualification juridique de l’infraction et une référence aux dispositions légales applicables doivent figurer sur cette liste, qui peut également comporter une brève description des éléments constitutifs de l’infraction; b) la liste des types de peines, des peines complémentaires éventuelles et des mesures de sûreté et des éventuelles décisions ultérieures modifiant l’exécution de la peine, telles que définies par le droit national, dans chacune des catégories prévues dans le tableau des sanctions et des mesures de l’annexe B. Cette liste peut également comporter une brève description de la sanction concernée. 2.   Les États membres procèdent régulièrement à la mise à jour des listes et des descriptions visées au paragraphe 1. Les informations mises à jour sont transmises au secrétariat général du Conseil. 3.   Le secrétariat général du Conseil communique aux États membres et à la Commission les informations reçues en application du présent article.
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