Art. 6
Mesures d’exécution
En vigueur depuis le 6 avr. 2009
Article 6
Mesures d’exécution
1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et après consultation du Parlement européen, arrête les modifications éventuelles à apporter aux annexes A et B.
2. Les représentants des services compétents des administrations des États membres et la Commission s’informent et se consultent mutuellement au sein du Conseil, en vue:
a)
d’élaborer un manuel non contraignant à l’intention des praticiens déterminant la procédure pour les échanges d’informations au moyen de l’ECRIS, portant notamment sur les modalités de l’identification des auteurs d’infractions et reprenant l’interprétation commune des catégories d’infractions et de sanctions énumérées respectivement aux annexes A et B;
b)
de coordonner leur action aux fins du développement et du fonctionnement de l’ECRIS, notamment en ce qui concerne:
i)
la mise en place de systèmes et de procédures de connexion permettant de contrôler le fonctionnement de l’ECRIS et l’établissement de statistiques anonymes concernant les échanges d’informations extraites du casier judiciaire au moyen de l’ECRIS;
ii)
l’adoption des spécifications techniques des échanges, y compris les exigences en matière de sécurité, notamment l’ensemble commun de protocoles;
iii)
la mise en place de procédures de vérification de la conformité des applications informatiques nationales avec les spécifications techniques.
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