Art. 4

Composition

En vigueur depuis le 20 avr. 2009
Article 4 Composition 1.   Le conseil pour la sécurité est composé d’un représentant de chaque État membre choisi parmi des experts reconnus en matière de sécurité et de sûreté, et d’un représentant de la Commission. 2.   Des représentants de l’Autorité européenne de surveillance GNSS, de l’Agence spatiale européenne et du SG/HR peuvent être associés en tant qu’observateurs aux travaux du conseil pour la sécurité selon les conditions définies par son règlement intérieur. 3.   Les accords conclus par la Communauté européenne peuvent prévoir la participation de représentants de pays tiers aux travaux du conseil pour la sécurité, y compris comme membres à part entière de ce conseil. 4.   Dès l’entrée en vigueur de la présente décision, des représentants de la Norvège et de la Suisse peuvent être associés de manière temporaire en tant qu’observateurs aux travaux du conseil pour la sécurité selon les conditions définies par son règlement intérieur, à condition que la Norvège et la Suisse aient chacune préalablement confirmé leur intention d’appliquer sur leur territoire toutes les mesures de sécurité nécessaires pour assurer un degré de protection adéquat des infrastructures, des services et des technologies des programmes et systèmes GNSS européens, notamment en matière de contrôle des exportations. La durée de cette participation temporaire doit permettre la conclusion d’un accord tel que prévu au paragraphe 3 et elle ne peut en tout état de cause excéder trois ans. 5.   La participation d’un État tiers aux travaux du conseil pour la sécurité peut être réduite ou suspendue s’il apparaît que les actions entreprises par cet État ne permettent pas d’assurer le degré de protection requis en matière de sécurité ou de se conformer aux règles de sécurité définies pour les programmes GNSS européens. 6.   Le président du conseil pour la sécurité peut inviter d’autres experts à participer occasionnellement aux travaux du conseil pour la sécurité selon les conditions définies par son règlement intérieur. Les éléments justifiant la présence de ces experts sont préalablement communiqués par le président aux membres du conseil pour la sécurité. 7.   Les représentants désignés par un État ou une organisation restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou la fin de leur mandat. La Commission peut refuser le représentant désigné par un État ou une organisation si cette désignation ne semble pas appropriée, notamment en cas de conflit d’intérêt; la Commission en informe alors rapidement l’État ou l’organisation concerné(e), qui désignera un autre représentant.
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