Art. 1
En vigueur depuis le 20 avr. 2009
Article premier
1. Une installation de gestion de déchets est classée dans la catégorie À conformément à l’annexe III, premier tiret, de la directive 2006/21/CE si les conséquences prévues, à court ou à long terme, d’une défaillance due à une perte d’intégrité structurelle ou à la mauvaise exploitation d’une installation de gestion de déchets peuvent entraîner:
a)
un risque non négligeable de perte de vies humaines;
b)
un grave danger pour la santé humaine;
c)
un grave danger pour l’environnement.
2. Aux fins de la classification visée au paragraphe 1, le cycle de vie complet de l’installation, y compris la phase de suivi après fermeture, est pris en considération lors de l’évaluation du danger potentiel que présente l’installation.
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