Art. 4

En vigueur depuis le 20 avr. 2009
Article 4 1.   Les conséquences d’une défaillance due à une perte d’intégrité structurelle ou à la mauvaise exploitation d’une installation de gestion de déchets sont évaluées par les États membres conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. 2.   Le risque de perte de vies humaines ou le danger pour la santé humaine est considéré comme négligeable ou peu important si les personnes susceptibles d’être touchées, autres que le personnel travaillant dans l’installation, ne sont pas censées être présentes de manière permanente ou pendant de longues périodes dans la zone potentiellement concernée. Des blessures entraînant un handicap ou un mauvais état de santé pendant une période prolongée sont considérés comme de graves dangers pour la santé humaine. 3.   Le danger potentiel pour l’environnement est considéré comme peu important si: a) l’intensité de la source de contamination potentielle diminue de manière significative dans un court laps de temps; b) la défaillance n’entraîne pas de dommages environnementaux permanents ou durables; c) l’environnement ayant subi des dégradations peut être remis en état grâce à des mesures d’assainissement et de restauration modestes. 4.   Lors de la détermination du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine ou pour l’environnement, les évaluations spécifiques de l’ampleur des effets potentiels sont réalisées dans le contexte de la chaîne source-voie de transfert-milieu récepteur. Lorsqu’il n’existe pas de voie de transfert entre la source et le milieu récepteur, l’installation concernée n’est pas classée dans la catégorie A sur la base des conséquences d’une défaillance due à une perte d’intégrité structurelle ou à une mauvaise exploitation.
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