Art. 5
En vigueur depuis le 20 avr. 2009
Article 5
1. En cas de perte d’intégrité structurelle des bassins de résidus, les vies humaines sont considérées comme menacées lorsque les niveaux des eaux ou des boues se situent à 0,7 mètre au moins au-dessus du sol ou lorsque la vitesse des eaux ou des boues dépasse 0,5 m/s.
2. L’évaluation du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine prend en compte au minimum les facteurs suivants:
a)
la taille et les caractéristiques de l’installation, notamment sa conception;
b)
la quantité et la nature des déchets traités dans l’installation, notamment leurs propriétés physiques et chimiques;
c)
la topographie du site de l’installation, notamment les éléments d’étanchéité;
d)
le temps nécessaire à une onde de crue potentielle pour atteindre les zones où se trouvent des personnes;
e)
la vitesse de propagation de l’onde de crue;
f)
le niveau prévu pour les eaux ou les boues;
g)
la vitesse d’élévation de ce niveau des eaux ou des boues;
h)
tout facteur pertinent, propre au site, susceptible d’influer sur le risque de perte de vies humaines ou le danger pour la santé humaine.
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