Art. 7

En vigueur depuis le 20 avr. 2009
Article 7 1.   Le seuil visé à l’annexe III, deuxième tiret, de la directive 2006/21/CE est déterminé comme étant le rapport, sur la base du poids en matière sèche, entre: a) l’ensemble des déchets classés dangereux conformément à la directive 91/689/CEE censés se trouver dans l’installation à la fin de la période d’exploitation prévue; et b) les déchets censés se trouver dans l’installation à la fin de la période d’exploitation prévue. 2.   Lorsque le rapport calculé conformément au paragraphe 1 dépasse 50 %, l’installation est classée dans la catégorie A. 3.   Lorsque le rapport calculé conformément au paragraphe 1 est compris entre 5 % et 50 %, l’installation est classée dans la catégorie A. Toutefois, l’installation en question peut ne pas être classée dans la catégorie A si une évaluation spécifique des risques axée sur les effets des déchets dangereux présents sur le site et menée dans le cadre de la classification en fonction des conséquences d’une défaillance due à une perte d’intégrité ou à une mauvaise exploitation démontre que l’installation ne doit pas être classée dans la catégorie A sur la base des déchets dangereux qu’elle contient. 4.   Lorsque le rapport calculé conformément au paragraphe 1 est inférieur à 5 %, l’installation n’est pas classée dans la catégorie A sur la base des déchets dangereux qu’elle contient.
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