Art. 6

Rapport, évaluation des progrès réalisés, modifications et révision

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 6 Rapport, évaluation des progrès réalisés, modifications et révision 1.   Les États membres déclarent, dans leurs rapports soumis en application de l’article 3 de la décision no 280/2004/CE, les éléments suivants: a) leurs émissions annuelles de gaz à effet de serre résultant de la mise en œuvre de l’article 3; b) l’utilisation, la répartition géographique et les types de crédits, ainsi que les critères qualitatifs qui sont appliqués à ces crédits utilisés conformément à l’article 5; c) les progrès prévus pour ce qui est de leurs obligations au titre de la présente décision, y compris les informations sur les politiques et les mesures nationales, ainsi que les prévisions nationales; d) les informations sur les politiques et les mesures nationales supplémentaires prévues afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre au-delà de leurs engagements au titre de la présente décision, et en vue de la mise en œuvre d’un accord international sur le changement climatique tel que visé à l’article 8. 2.   Si un État membre utilise des crédits issus de types de projets qui ne peuvent être utilisés par les opérateurs dans le cadre du système communautaire, l’État membre concerné fournit des justifications détaillées sur l’utilisation de ces crédits. 3.   La Commission évalue, dans ses rapports présentés en application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision no 280/2004/CE, si les progrès réalisés par les États membres sont suffisants pour que les obligations qui leur incombent en vertu de la présente décision soient respectées. Cette évaluation tient compte de l’avancement des politiques et mesures communautaires et des informations transmises par les États membres conformément aux articles 3 et 5 de la décision no 280/2004/CE. Tous les deux ans, à compter des émissions de gaz à effet de serre déclarées pour 2013, l’évaluation inclut également les projections concernant les progrès accomplis par la Communauté en vue de respecter ses engagements en matière de réduction et par les États membres en vue de respecter leurs obligations découlant de la présente décision. 4.   Dans le rapport visé au paragraphe 3, la Commission évalue l’ensemble de la mise en œuvre de la présente décision, y compris l’utilisation et la qualité des crédits relevant du MDP et la nécessité de mettre en place des politiques et mesures communes et coordonnées supplémentaires au niveau communautaire dans les secteurs relevant de la présente décision, afin d’aider les États membres à tenir leurs engagements au titre de cette dernière, et elle présente les propositions qui s’imposent. 5.   Aux fins de l’application de la présente décision, la Commission présente, le cas échéant, des propositions visant à modifier la décision no 280/2004/CE et à apporter des modifications à la décision 2005/166/CE de la Commission (9), en vue de l’application des actes modificatifs à compter du 1er janvier 2013, afin de garantir, en particulier: a) un suivi, des rapports et des vérifications des émissions de gaz à effet de serre plus rapides, efficaces, transparents et rentables; b) le développement des projections nationales au sujet des émissions de gaz à effet de serre après 2020.
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