Art. 7
Action corrective
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 7
Action corrective
1. Si les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre excèdent les quotas annuels d’émissions précisés en vertu de l’article 3, paragraphe 2, en tenant compte des marges de manœuvre utilisées en vertu des articles 3 et 5, les mesures suivantes s’appliquent:
a)
une déduction du quota d’émissions de l’État membre de l’année suivante, égale à la quantité exprimée en tonnes équivalent-dioxyde de carbone de ces excès d’émissions multipliée par un facteur de réduction de 1,08;
b)
le développement d’un plan d’action corrective, conformément au paragraphe 2 du présent article; et
c)
la suspension temporaire du droit de transférer une partie de son quota d’émissions et de ses droits d’utilisation des crédits de projet MOC/MDP à un autre État membre jusqu’à ce que l’État membre se conforme à l’article 3, paragraphe 2.
2. Un État membre relevant du paragraphe 1 présente à la Commission, dans un délai de trois mois, une évaluation et un plan d’action corrective qui comprend:
a)
les actions que l’État membre entreprendra afin de satisfaire à ses obligations spécifiques au titre de l’article 3, paragraphe 2, en donnant la priorité aux politiques et mesures nationales et à la mise en œuvre de l’action communautaire;
b)
un calendrier de mise en œuvre de ladite action, qui rende possible l’évaluation des progrès annuels de cette mise en œuvre.
La Commission peut présenter un avis sur le plan d’action corrective de l’État membre concerné.
Avant de rendre cet avis, la Commission peut soumettre le plan d’action corrective au comité des changements climatiques, visé à l’article 13, paragraphe 1, qui peut formuler des observations.
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