Art. 8

Adaptations applicables après l’approbation par la Communauté d’un accord international sur le changement climatique

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 8 Adaptations applicables après l’approbation par la Communauté d’un accord international sur le changement climatique 1.   Dans les trois mois suivant la signature par la Communauté d’un accord international sur le changement climatique menant, d’ici à 2020, à des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre de plus de 20 % par rapport aux niveaux de 1990, comme l’illustre l’engagement de réduction de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007, la Commission présente un rapport évaluant notamment les éléments suivants: a) la nature des mesures décidées dans le cadre des négociations internationales et les engagements des autres pays développés en faveur de réductions d’émissions comparables aux objectifs de la Communauté, ainsi que les engagements pris par les pays en développement plus avancés sur le plan économique à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives; b) les répercussions de l’accord international sur le changement climatique et, en conséquence, les actions à entreprendre au niveau de la Communauté, afin d’atteindre l’objectif de réduction de 30 % de manière équilibrée, transparente et équitable, en tenant compte des travaux menés pendant la première période d’engagement au titre du protocole de Kyoto; c) la compétitivité des industries de la Communauté et les risques de fuite de carbone dans ce contexte; d) les incidences de l’accord international sur le changement climatique sur d’autres secteurs économiques de la Communauté; e) les incidences sur le secteur agricole de la Communauté, avec les risques de fuite de carbone; f) les modalités appropriées pour inclure les émissions et les absorptions liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie dans la Communauté; g) le boisement, le reboisement, la déforestation et la dégradation de la forêt évitées dans les pays tiers dans l’hypothèse de la mise en place d’un système internationalement reconnu dans ce contexte; h) la nécessité de politiques et mesures communautaires supplémentaires pour respecter les engagements de la Communauté et des États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 2.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente décision, conformément au paragraphe 1, en vue de l’entrée en vigueur de l’acte modificatif à la suite de l’approbation de l’accord international sur le changement climatique par la Communauté et en vue des engagements en matière de réduction des émissions à mettre en œuvre au titre de cet accord. La proposition est fondée sur les principes de transparence, d’efficacité économique, de rentabilité, d’équité et de solidarité dans la répartition des efforts entre les États membres. 3.   La proposition permet, le cas échéant, aux États membres d’utiliser, en sus des crédits prévus par la présente décision, les REC, les URE ou autres crédits approuvés provenant de projets dans des pays tiers qui ont ratifié l’accord international sur le changement climatique. 4.   La proposition comprend également, le cas échéant, des mesures autorisant les États membres à utiliser les parts inutilisées des crédits additionnels utilisables visés au paragraphe 3 au cours des années suivantes ou à les transférer vers un autre État membre. 5.   La proposition comprend aussi, le cas échéant, toute autre mesure susceptible de contribuer à parvenir aux réductions contraignantes visées au paragraphe 1 de manière transparente, équilibrée et équitable et, en particulier, des mesures d’exécution pour permettre l’utilisation, par les États membres, de types supplémentaires de crédits de projets ou d’autres mécanismes créés dans le cadre de l’accord international sur le changement climatique, le cas échéant. 6.   Sur la base des règles arrêtées dans le cadre d’un accord international sur le changement climatique, la Commission propose d’inclure les émissions et les absorptions liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie dans l’engagement de réduction de la Communauté, de façon appropriée, selon des modalités d’harmonisation garantissant le maintien et l’intégrité environnementale de la contribution de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, ainsi qu’un suivi et une comptabilisation précis. La Commission évalue si la répartition des efforts individuels de chaque État membre doit être ajustée en conséquence. 7.   La proposition comprend les mesures transitoires et suspensives appropriées en attendant l’entrée en vigueur de l’accord international sur le changement climatique.
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