Art. 21
Règles d'origine
En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 21
Règles d'origine
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par produit «originaire» tout produit satisfaisant aux règles d'origine énoncées au protocole no 1.
2. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties réexaminent les dispositions dudit protocole en vue de simplifier encore les concepts et les méthodes utilisés pour déterminer l'origine. Lors de ce réexamen, les parties tiennent compte de l'évolution des technologies, des procédés de fabrication et de tous les autres facteurs, y compris les réformes en cours des règles d'origine, pouvant nécessiter la modification des dispositions de ce protocole. Toute modification de cet ordre est faite par une décision du conseil conjoint institué à l'article 93.
3. Une attention particulière est accordée aux présentes dispositions dans le cadre du réexamen prévu au paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:850:oj#art-21