Art. 46
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 46
Dispositions transitoires
1. Les parties reconnaissent la nécessité de dispositions transitoires afin d'assurer la bonne mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.
2. Eu égard à la nécessité d'améliorer leurs capacités dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges et sans préjudice des engagements qu'ils ont pris dans le cadre de l'OMC, les États de l'APE CDAA bénéficient d'une période transitoire de cinq ans pour satisfaire aux conditions visées aux articles 39, 40, 41 et 42 du présent chapitre, si la nécessité de renforcer les capacités existe au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.
3. Le conseil conjoint peut décider d'une prorogation de deux ans de cette période transitoire si les capacités nécessaires n'ont pas encore été atteintes.
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