Art. 82
Règlement intérieur et code de conduite
En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 82
Règlement intérieur et code de conduite
1. Les parties conviennent, avant le 1er juillet 2008, d'un règlement intérieur et d'un code de conduite qui sont adoptés par le conseil conjoint. Le règlement intérieur aborde la question de l'ouverture au public des auditions du groupe spécial d'arbitrage.
2. Les séances du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public conformément au règlement intérieur à moins que le groupe spécial d'arbitrage n'en décide autrement, de sa propre initiative ou à la demande des parties. Le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos lorsque les observations ou arguments d'une partie contiennent des informations confidentielles.
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