Art. 83
Information générale et technique
En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 83
Information générale et technique
À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander toute information à toute source quelconque, y compris aux parties intéressées dans le différend, s'il le juge opportun pour la procédure d'arbitrage. Le groupe spécial d'arbitrage est également autorisé à solliciter l'avis d'experts en la matière, s'il le juge nécessaire. Conformément au règlement intérieur, les entités intéressées sont autorisées à soumettre des observations désintéressées (amicus curiæ) au groupe spécial d'arbitrage. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée aux parties au différend et peut faire l'objet d'observations.
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