Art. 94
Composition et fonctions
En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 94
Composition et fonctions
1. Le conseil conjoint est composé, d'une part, des membres du Conseil de l'Union européenne et des membres concernés de la Commission européenne ou de leurs représentants et, d'autre part, des ministres des États de l'APE CDAA ou de leurs représentants.
2. Sans préjudice des fonctions du Conseil des ministres telles que définies à l'article 15 de l'accord de Cotonou, les fonctions du conseil conjoint sont les suivantes:
a)
être responsable du fonctionnement et de la mise en œuvre du présent accord et suivre la réalisation de ses objectifs;
b)
examiner toute question importante s'inscrivant dans le cadre du présent accord qui est d'intérêt commun et affecte les échanges commerciaux entre les parties;
c)
examiner les propositions et les recommandations des parties en vue de la révision du présent accord;
d)
formuler des recommandations appropriées;
e)
suivre l'évolution des relations économiques et commerciales entre les parties;
f)
suivre et évaluer l'impact sur le développement durable des dispositions du présent accord relatives à la coopération;
g)
suivre et examiner les progrès accomplis dans toutes les questions couvertes par le présent accord;
h)
établir le règlement intérieur du comité «Commerce et développement»;
i)
suivre les travaux du comité «Commerce et développement»; et
j)
assumer toute autre obligation prévue par le présent accord.
3. Le conseil conjoint peut présenter des rapports périodiques sur le fonctionnement du présent accord au Conseil des ministres établi conformément à l'article 15 de l'accord de Cotonou.
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