Art. 95
Pouvoir de décision et procédures
En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 95
Pouvoir de décision et procédures
1. Afin de réaliser les objectifs du présent accord, le conseil conjoint dispose du pouvoir de décision dans les cas prévus par le présent accord.
2. Les décisions prises le seront par consensus entre l'ensemble des parties et ces décisions seront contraignantes pour les parties et chacun des États de l'APE CDAA, selon le cas. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour appliquer ces décisions conformément à l'ordre juridique interne de chaque partie et des États de l'APE CDAA.
3. En ce qui concerne les questions procédurales et les procédures de règlement des différends, les États de l'APE CDAA conviennent d'agir collectivement et le conseil conjoint adopte ses décisions et recommandations d'un commun accord des parties. En ce qui concerne les questions pour lesquelles les États de l'APE CDAA ne sont pas convenus d'agir collectivement, l'adoption de toute décision est subordonnée à l'accord de l'État de l'APE CDAA concerné.
4. Le conseil conjoint se réunit à des intervalles réguliers ne dépassant pas deux ans et tient des réunions extraordinaires dès que les circonstances l'exigent et si les parties en conviennent.
5. Le conseil conjoint arrête son règlement intérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:850:oj#art-95