Art. 96

Comité «Commerce et développement» (ci-après dénommé «le comité»).

En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 96 Comité «Commerce et développement» (ci-après dénommé «le comité»). 1.   Dans l'accomplissement de ses tâches, le conseil conjoint est assisté par un comité composé de représentants des parties, généralement de hauts fonctionnaires. 2.   Le comité peut établir des groupes techniques spéciaux pour traiter des questions spécifiques relevant de leur compétence. 3.   Le comité arrête le règlement intérieur des groupes techniques spéciaux établis conformément au paragraphe 2 du présent article. 4.   Le comité rend compte au conseil conjoint et est responsable devant lui. 5.   Le comité prend des décisions ou formule des recommandations dans les cas prévus par le présent accord ou lorsqu'un tel pouvoir lui a été délégué par le conseil conjoint. Dans ce cas, le comité prend ses décisions par consensus. 6.   Le comité exerce en particulier les fonctions suivantes: a) dans le domaine du commerce: i) suivre et évaluer la mise en œuvre des décisions du conseil conjoint; ii) faciliter et superviser la mise en œuvre des dispositions du présent accord; iii) examiner et recommander des priorités de coopération au conseil conjoint; iv) formuler des recommandations appropriées au conseil conjoint pour éviter les conflits potentiels pouvant survenir dans les domaines couverts par le présent accord; v) assumer toute autre fonction qui lui est assignée par le conseil conjoint; vi) superviser les travaux des groupes techniques spéciaux visés au paragraphe 2 du présent article; vii) suivre l'évolution de l'intégration régionale et des relations économiques et commerciales entre les parties; viii) examiner et engager des actions destinées à faciliter les échanges commerciaux et les possibilités d'investissements et d'affaires entre les parties; et ix) discuter de toutes les questions relatives au présent accord et de toute question susceptible d'affecter la poursuite de ses objectifs; b) dans le domaine de la coopération au développement: i) suivre la mise en œuvre des dispositions de coopération prévues par le présent accord et coordonner cette action avec les bailleurs de fonds tiers; ii) formuler des recommandations sur la coopération en matière d'échanges commerciaux entre les parties; iii) examiner périodiquement les priorités de coopération énoncées dans le présent accord et formuler, le cas échéant, des recommandations concernant l'inclusion de nouvelles priorités; iv) examiner et discuter des questions de coopération relatives à l'intégration régionale et à la mise en œuvre du présent accord; et v) suivre et évaluer l'impact de la mise en œuvre du présent accord sur le développement durable des parties.
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