Art. 1

En vigueur depuis le 8 mai 2009
Article premier La commercialisation dans la Communauté de plants de pommes de terre de la catégorie «plants certifiés» ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/56/CE relatives au nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves dans la descendance directe est autorisée, pour une période expirant le 30 juin 2009, dans les conditions définies à l’annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes: a) le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves dans la descendance directe de plants de pommes de terre de la catégorie «plants certifiés» ne dépasse pas le pourcentage fixé dans l’annexe; b) l’étiquette officielle indique le pourcentage de plantes présentant des symptômes de viroses graves dans la descendance directe de plants de pommes de terre de la catégorie «plants certifiés» constaté lors de l’examen officiel prévu à l’article 2, point c iv), de la directive 2002/56/CE; c) les plants sont commercialisés conformément à l’article 2 de la présente décision.
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