Art. 2

En vigueur depuis le 8 mai 2009
Article 2 Le fournisseur de plants de pommes de terre souhaitant commercialiser les plants visés à l’article 1er en demande l’autorisation à l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe. L’État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces plants, sauf: a) s’il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de plants pour laquelle il a demandé une autorisation; ou b) si la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée est alors susceptible de dépasser la quantité maximale fixée à l’annexe.
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