Art. 3

En vigueur depuis le 8 mai 2009
Article 3 Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l’application de la présente décision. La Suède, en tant qu’État membre coordonnateur, veille à ce que la quantité totale de plants autorisée ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l’annexe. L’État membre recevant une demande d’autorisation au titre de l’article 2 notifie immédiatement à l’État membre coordonnateur la quantité faisant l’objet de la demande. Ce dernier indique immédiatement à l’État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité maximale.
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