Art. 17

En vigueur depuis le 4 juin 2009
Article 17 1.   Après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX du statut, l’engagement peut être résilié sans préavis par le Conseil pour motif disciplinaire en vertu de l’article 49 du régime, en cas de manquement grave aux obligations auxquelles le directeur ou un directeur adjoint est tenu, commis volontairement ou par négligence. Préalablement à la résiliation de l’engagement, le directeur ou le directeur adjoint concerné peut faire l’objet d’une mesure de suspension, le premier par décision du conseil d’administration, le second par décision du directeur, dans les conditions prévues à l’article 50, paragraphe 2, du régime et aux articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut. 2.   Au vu du rapport remis par le conseil de discipline visé à l’article 18 de l’annexe IX du statut, le conseil d’administration décide s’il convient de soumettre un avis au Conseil en vue de révoquer le directeur en vertu de l’article 38, paragraphe 7, de la décision portant création d’Europol. En pareil cas, le conseil d’administration remet, dans un délai d’un mois suivant la date de réception du rapport du conseil de discipline, un avis dûment motivé quant à la sanction à laquelle les faits incriminés devraient donner lieu ou à toute autre mesure à prendre par le Conseil en vertu des présentes règles. Avant de formuler son avis, le conseil d’administration confère au directeur la possibilité d’être entendu. Le président du conseil d’administration remet l’avis dudit conseil au Conseil aux conditions visées à l’article 38, paragraphe 7, de la décision portant création d’Europol, avec copie au directeur incriminé. Si le conseil d’administration devait décider de ne pas remettre d’avis au Conseil conformément aux dispositions de l’article 38, paragraphe 7, de la décision portant création d’Europol, il est habilité à appliquer une des sanctions visées à l’article 9, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, autres que la révocation du directeur. Après avoir entendu le directeur, le conseil d’administration prend sa décision dans les conditions visées aux articles 9 et 10 de l’annexe IX du statut, dans les deux mois à compter de la réception de l’avis du conseil de discipline. La décision doit être motivée. 3.   Dès réception du rapport rendu par le conseil de discipline visé à l’article 18 de l’annexe IX du statut, le directeur soumet sans retard au conseil d’administration une proposition d’avis dûment motivée concernant la sanction à laquelle les faits incriminés devraient donner lieu ou à toute autre mesure à prendre par le Conseil envers un directeur adjoint, en vertu des présentes règles. Le conseil d’administration statue s’il convient de soumettre un avis au Conseil aux fins de révoquer le directeur adjoint concerné en vertu de l’article 38, paragraphe 7, de la décision portant création d’Europol. Avant de formuler son avis, le conseil d’administration confère au directeur adjoint intéressé la possibilité d’être entendu. L’avis du conseil d’administration est rendu dans le mois qui suit la réception, par le directeur, du rapport rendu par le conseil de discipline. Le président du conseil d’administration remet l’avis dudit conseil au Conseil aux conditions visées à l’article 38, paragraphe 7, de la décision portant création d’Europol, avec copie au directeur adjoint incriminé. Si le conseil d’administration devait décider de ne pas remettre d’avis au Conseil conformément aux dispositions de l’article 38, paragraphe 7, de la décision portant création d’Europol, le directeur est habilité à appliquer une des sanctions visées à l’article 9, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, autres que la révocation du directeur adjoint. Après avoir entendu le directeur adjoint concerné, le directeur prend sa décision dans les conditions visées aux articles 9 et 10 de l’annexe IX du statut, dans les deux mois suivant la date de réception de l’avis du conseil de discipline. La décision doit être motivée. 4.   Au vu du rapport remis par le conseil d’administration, visé aux paragraphes 2 ou 3 du présent article, le Conseil, le directeur ou le directeur adjoint entendu en son rapport, décide s’il convient de révoquer le directeur ou un directeur adjoint en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point h), de l’annexe IX du statut ou de cesser définitivement ses fonctions chez Europol. Si le Conseil décide de révoquer le directeur ou un directeur adjoint ou de mettre définitivement un terme à leurs fonctions, il précise, dans sa décision, la nature de la mesure ainsi que la date à laquelle celle-ci doit être appliquée. La décision est dûment motivée et notifiée à la personne concernée ainsi qu’à Europol. Une décision du Conseil de révoquer le directeur ou un directeur adjoint conformément à l’article 9 de l’annexe IX du statut est rendue dans les deux mois à compter de la réception de l’avis du conseil de discipline visé à l’article 18 de l’annexe IX du statut. 5.   Si le Conseil décide de ne pas révoquer le directeur ou un directeur adjoint concerné en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point h), de l’annexe IX du statut ou de cesser définitivement ses fonctions chez Europol, le dossier est renvoyé au conseil d’administration s’il s’agit du directeur, ou au conseil d’administration et au directeur s’il s’agit du directeur adjoint. Si le dossier du directeur est renvoyé au conseil d’administration, celui-ci est habilité à appliquer une des sanctions prévues à l’article 9, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, autres que la révocation du directeur. Après avoir entendu le directeur, le conseil d’administration prend sa décision dans les plus brefs délais. La décision doit être motivée. Si le dossier d’un directeur adjoint est renvoyé au conseil d’administration et au directeur, ce dernier est habilité à appliquer une des sanctions prévues à l’article 9, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, autres que la révocation du directeur adjoint. Après avoir entendu le directeur adjoint, le directeur prend sa décision dans les plus brefs délais. La décision doit être motivée.
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