Art. 1

En vigueur depuis le 16 juin 2009
Article premier Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «organisme agréé»: un organisme agréé conformément à l’article 4 de la directive 94/57/CE; 2) «mémorandum d’entente de Paris» (ci-après dénommé «mémorandum de Paris»): le mémorandum d’entente sur le contrôle par l’État du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans la version en vigueur à la date de l’adoption de la présente décision; 3) «mémorandum d’entente de Tokyo» (ci-après dénommé «mémorandum de Tokyo»): le mémorandum d’entente sur le contrôle par l’État du port dans la région Asie-Pacifique, signé à Tokyo le 1er décembre 1993, dans la version en vigueur à la date de l’adoption de la présente décision; 4) «immobilisation liée à l’intervention de l’organisme agréé»: une immobilisation du fait que la responsabilité de l’organisme agréé ayant effectué la visite ou ayant délivré un certificat est engagée dans les anomalies qui, seules ou en combinaison, ont entraîné l’immobilisation, conformément aux instructions applicables du régime pertinent de contrôle par l’État du port; 5) «accident maritime»: un accident de mer au sens de la résolution A.849(20) de l’OMI;
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