Art. 3

En vigueur depuis le 16 juin 2009
Article 3 1.   Au moment de déterminer si les performances d’un organisme agissant pour le compte d’un État du pavillon doivent être considérées comme une menace inacceptable pour la sécurité et l’environnement, la Commission peut, outre les critères définis à l’annexe I, prendre en considération les cas portés à sa connaissance: a) lorsqu’il est prouvé, devant une juridiction ou au cours d’une procédure d’arbitrage, qu’un accident maritime impliquant un navire inscrit dans le registre de classification d’un organisme agréé résulte d’un acte ou d’une omission volontaire ou d’une négligence grave de cet organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant pour son compte; et b) lorsqu’il peut être considéré, sur la base des informations dont dispose la Commission, que cet acte ou cette omission volontaire ou négligence grave est dû à des insuffisances dans la structure, les procédures ou le contrôle interne de l’organisme. 2.   La Commission tient compte de la gravité des faits et cherche à établir si la récurrence ou toute autre circonstance révèle l’incapacité de l’organisme à pallier les insuffisances visées au paragraphe 1 et à améliorer ses performances.
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