Art. 5
En vigueur depuis le 25 juin 2009
Article 5
La position à adopter par la Communauté au sein du comité mixte est déterminée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
La position de la Communauté sur les questions pour lesquelles le comité mixte possède un pouvoir de décision en vertu des articles 19, paragraphes 4 et 5, et de l'article 21, paragraphe 2, lorsque des modifications aux annexes I et II de l'accord sont concernées, est arrêtée par la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:556:oj#art-5