Art. 6

En vigueur depuis le 25 juin 2009
Article 6 En vue d'assurer l'application de l'article 22, paragraphe 4, de l'accord, la Commission notifie à la Confédération suisse l'adoption des actes communautaires qui constituent un développement du droit communautaire repris dans le chapitre III et les annexes I et II de l'accord. La Commission est autorisée à prendre les mesures nécessaires prévues aux articles 22 et 29 de l'accord afin d'assurer l'équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes. Si, à la date de mise en application de la législation communautaire concernée, le comité mixte n'est pas parvenu à une décision sur une modification de l'accord et si l'application provisoire des nouvelles dispositions n'est pas possible, la Commission notifie à la Confédération suisse la suspension du chapitre III de l'accord en conformité avec l'article 29, paragraphe 2, de l'accord.
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