Art. 16

Traitement plus favorable résultant d'accords de libre-échange

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 16 Traitement plus favorable résultant d'accords de libre-échange 1.   En ce qui concerne les questions couvertes par le présent chapitre, la partie CE accorde aux États AfOA signataires tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d'un accord de libre-échange qu'elle aurait conclu avec des tiers postérieurement à la signature du présent accord. 2.   En ce qui concerne les questions couvertes par le présent chapitre, les États AfOA signataires accordent à la partie CE tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d'un accord de libre-échange qu'ils auraient conclu avec toute grande économie commerciale postérieurement à la signature du présent accord. 3.   Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être interprétées comme obligeant les parties à s'accorder réciproquement un traitement préférentiel qui serait applicable du fait de l'adhésion de l'une des parties, à la date de signature du présent accord, à un accord de libre-échange conclu avec des tiers. 4.   Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux accords commerciaux conclus entre les États AfOA signataires et d'autres pays ou régions d'Afrique. 5.   Aux fins du présent article, on entend par «accord de libre-échange» un accord opérant une libéralisation substantielle du commerce et prévoyant l'absence ou l'élimination de presque toute discrimination entre deux parties ou plus, par l'élimination des mesures discriminatoires existantes et/ou l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires ou de mesures plus discriminatoires, soit à l'entrée en vigueur dudit accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable. 6.   Aux fins du présent article, on entend par «grande économie commerciale» tout pays développé, tout pays dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange visé au paragraphe 2 ou tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou dans le cadre d'un accord de libre-échange, dont la part cumulée dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1,5 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange visé au paragraphe 2 (1).
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