Art. 18

Traitement national en matière d'imposition et de réglementation intérieures

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 18 Traitement national en matière d'imposition et de réglementation intérieures 1.   Les produits importés originaires de l'autre partie ne peuvent être frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, les parties n'appliquent pas, par un autre moyen, de taxes ou autres impositions intérieures de manière à protéger la production nationale. 2.   Les produits importés originaires de l'autre partie ne sont pas soumis à un traitement moins favorable que celui accordé à des produits nationaux similaires au regard de toutes les lois, réglementations et prescriptions s'appliquant à leur vente, mise en vente, achat, transport, distribution ou utilisation sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas l'application de droits de transport intérieurs différenciés, fondés exclusivement sur l'exploitation économique du moyen de transport et non sur la nationalité du produit. 3.   Aucune partie n'établit ou ne maintient de réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion déterminée d'un produit visé par la réglementation provienne de sources nationales. En outre, aucune partie n'applique, par un autre moyen, de réglementations quantitatives intérieures de manière à protéger sa production nationale. 4.   Les dispositions du présent article n'interdisent pas le versement de subventions aux seuls producteurs nationaux, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent article et les subventions sous la forme d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics. 5.   Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques régissant les marchés publics. 6.   Le comité APE peut décider de permettre à un État AfOA signataire de déroger aux dispositions du présent article en vue de promouvoir l'établissement d'une production nationale et de protéger une industrie naissante. À cet égard, il sera tenu compte des besoins en matière de développement des États AfOA signataires et, en particulier, des besoins et préoccupations spécifiques des PMA de l'AfOA. 7.   Une liste des dérogations provisoires figure à l'annexe III. Ces dérogations sont accordées aux États AfOA signataires concernés pour les délais fixés dans ladite annexe.
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