Art. 20
Sauvegardes multilatérales
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 20
Sauvegardes multilatérales
1. Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent accord n'empêche les États AfOA signataires et la partie CE d'adopter des mesures conformément à l'article XIX du GATT de 1994, à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes et à l'article 5 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée selon les règles d'origine non préférentielles des parties.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, à la lumière des objectifs généraux de développement du présent accord et compte tenu de la taille réduite des économies des États AfOA, la partie CE exclut les importations en provenance de ces pays de toutes les mesures prises conformément à l'article XIX du GATT de 1994, à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes et à l'article 5 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.
3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Au plus tard 120 jours avant la fin de cette période, le comité APE réexamine le fonctionnement de ces dispositions à la lumière des besoins en matière de développement des États AfOA en vue de déterminer s'il convient de prolonger leur application pour une nouvelle période.
4. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas soumises aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord.
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