Art. 22

Dispositions spéciales sur la coopération administrative

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 22 Dispositions spéciales sur la coopération administrative 1.   Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière douanière ou dans d'autres domaines connexes. 2.   Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés conformément au présent article. 3.   Aux fins du présent article, on entend notamment par «absence de coopération administrative»: a) le non-respect répété de l'obligation de vérifier le caractère originaire du ou des produits concernés; b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies; c) le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est délivrée. 4.   Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens au-delà du niveau habituel de production et de la capacité d'exportation de l'autre partie. 5.   L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes: a) la partie qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans délai au comité APE ses constatations, accompagnées des informations objectives relevées, et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations et constatations objectives utiles, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties; b) lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité APE comme indiqué ci-dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai au comité APE; c) les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée (renouvelable) de six mois. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité APE immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité APE, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies. 6.   Parallèlement à la notification au comité APE prévue au paragraphe 5, point a), du présent article, la partie concernée doit publier dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication doit indiquer, pour le produit concerné, qu'une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.
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