Art. 21
Sauvegardes bilatérales
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 21
Sauvegardes bilatérales
1. Après avoir examiné les autres solutions, une partie peut appliquer des mesures de sauvegarde d'une durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 11, 12 et 17, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.
2. Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 peuvent être prises lorsqu'un produit originaire d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer:
a)
un préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice;
b)
des perturbations dans un secteur de l'économie, notamment si ces perturbations provoquent des difficultés ou des problèmes sociaux majeurs susceptibles d'entraîner une détérioration grave de la situation économique dans la partie importatrice;
c)
des perturbations sur les marchés de produits agricoles (2) similaires ou directement concurrents ou dans les mécanismes régulant ces marchés.
3. Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels que définis au paragraphe 2 et au paragraphe 5, point b). Les mesures de sauvegarde de la partie importatrice ne peuvent consister qu'en une ou plusieurs des actions suivantes:
a)
la suspension de la réduction supplémentaire du taux du droit à l'importation appliqué au produit concerné, comme prévu par le présent accord;
b)
l'augmentation du droit de douane sur le produit concerné jusqu'à un niveau n'excédant pas celui appliqué aux autres membres de l'OMC;
c)
l'institution de contingents tarifaires pour le produit concerné.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'un produit originaire d'un ou de plusieurs États AfOA signataires est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer l'une des situations visées au paragraphe 2 dans une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de la partie CE, celle-ci peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à la région ou aux régions concernées conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9.
5.
a)
Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'un produit originaire de la partie CE est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer l'une des situations visées au paragraphe 2 dans un État AfOA signataire, celui-ci peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à son territoire conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9.
b)
Un État AfOA signataire peut prendre des mesures de sauvegarde lorsque, à la suite de la réduction des droits, un produit originaire de la partie CE est importé sur son territoire en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer des perturbations dans une industrie naissante fabriquant des produits similaires ou directement concurrents. Cette disposition s'applique uniquement pendant une période de dix ans pour les pays ne faisant pas partie des PMA et de quinze ans pour les PMA, ce délai commençant à courir à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les mesures doivent être prises dans le respect des procédures établies aux paragraphes 6 à 9.
6.
a)
Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être maintenues que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels que définis aux paragraphes 2, 4 et 5.
b)
Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être appliquées pendant une période supérieure à deux ans. Si les circonstances justifiant l'institution de mesures de sauvegarde perdurent, ces mesures peuvent être prolongées pour une nouvelle période n'excédant pas deux ans. Lorsque les États AfOA signataires ou un État AfOA signataire appliquent une mesure de sauvegarde ou lorsque la partie CE applique une mesure limitée au territoire d'une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques, ces mesures peuvent toutefois être instituées pour une période n'excédant pas quatre ans et, si les circonstances justifiant l'institution des mesures de sauvegarde perdurent, être prolongées pour une nouvelle période de quatre ans.
c)
Les mesures de sauvegarde d'une durée supérieure à un an visées au présent article contiennent des dispositions prévoyant clairement leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard.
d)
Aucune mesure de sauvegarde visée au présent article n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pendant une période d'au moins un an à compter de la date de son expiration.
7. Les dispositions suivantes s'appliquent aux fins de la mise en œuvre des paragraphes 1 à 6:
a)
lorsqu'une partie estime que l'une des circonstances exposées aux paragraphes 2, 4 et 5 existe, elle soumet immédiatement le dossier au comité APE pour examen;
b)
le comité APE peut adopter toute recommandation nécessaire pour remédier à la situation. Si aucune recommandation n'a été faite par le comité APE en vue de remédier à la situation ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les 30 jours suivant la transmission du dossier audit comité, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation conformément aux dispositions du présent article;
c)
avant de prendre l'une des mesures prévues au présent article ou, dans les cas où le paragraphe 8 s'applique, aussi rapidement que possible, la partie CE ou l'État AfOA signataire concerné fournit au comité APE toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation, dans le but de chercher une solution acceptable pour les parties concernées;
d)
le choix des mesures de sauvegarde prévues au présent article doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord;
e)
les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au comité APE et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.
8. Si des circonstances exceptionnelles exigent des dispositions immédiates, la partie importatrice concernée, qu'il s'agisse, selon le cas, de la partie CE, des États AfOA ou d'un État AfOA signataire, peut adopter à titre provisoire les mesures prévues aux paragraphes 3, 4 et/ou 5, sans se conformer aux conditions fixées au paragraphe 7. Ces mesures sont prises pour une période maximale de 180 jours, lorsqu'elles sont adoptées par la partie CE, et de 200 jours, lorsqu'elles sont prises par les États AfOA ou par un État AfOA signataire ou lorsque les mesures prises par la partie CE sont limitées au territoire d'une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques. La durée de ces mesures provisoires est comptabilisée comme une partie de la période initiale et de toute prolongation visée au paragraphe 6. Lors de l'adoption de telles mesures provisoires, il est tenu compte de l'intérêt de toutes les parties impliquées. La partie importatrice concernée informe l'autre partie et transmet immédiatement le dossier au comité APE pour examen.
9. Si une partie importatrice soumet les importations d'un produit à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations concernant l'évolution de flux commerciaux susceptibles de provoquer les difficultés visées au présent article, elle en informe sans délai le comité APE.
10. L'accord sur l'OMC ne peut être invoqué pour empêcher une partie d'adopter des mesures de sauvegarde conformément au présent article.
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