Art. 19
Mesures antidumping et compensatoires
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 19
Mesures antidumping et compensatoires
1. Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent accord n'empêche la partie CE ou les États AfOA signataires, individuellement ou collectivement, d'adopter des mesures antidumping ou compensatoires conformément aux accords de l'OMC applicables. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée selon les règles d'origine non préférentielles des parties.
2. Avant d'imposer des mesures antidumping ou compensatoires définitives sur des marchandises importées à partir d'États AfOA, la partie CE envisage la possibilité de solutions constructives, conformément aux accords de l'OMC applicables.
3. Lorsqu'une mesure antidumping ou compensatoire est instituée par une autorité régionale au nom de deux États AfOA signataires ou plus, il ne peut y avoir qu'une seule instance de contrôle juridictionnel, y compris au niveau des recours.
4. Si des mesures antidumping ou compensatoires peuvent être instituées au niveau régional ou sous-régional et au niveau national, les parties veillent à ce que ces mesures ne soient pas appliquées simultanément pour le même produit par des autorités régionales ou sous-régionales, d'une part, et par des autorités nationales, d'autre part.
5. La partie CE notifie aux États AfOA signataires exportateurs la réception d'une plainte dûment documentée avant d'ouvrir une enquête.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les enquêtes ouvertes après l'entrée en vigueur du présent accord.
7. Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord.
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