Art. 54

Concertation

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 54 Concertation 1.   Les parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation et l'application du présent accord en engageant une concertation de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. 2.   La partie souhaitant engager une concertation présente une demande écrite à l'autre partie en précisant la mesure en cause et les dispositions du présent accord avec lesquelles, à son avis, ladite mesure n'est pas conforme. 3.   La concertation est engagée dans les 40 jours suivant la date de présentation de la demande. Elle est réputée conclue dans les 60 jours suivant cette date à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. La concertation demeure confidentielle. 4.   Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, la concertation est engagée dans les 15 jours suivant la date de présentation de la demande et est réputée conclue dans les 30 jours suivant cette date.
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