Art. 56
Clause d'exception générale
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 56
Clause d'exception générale
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant la partie CE, les États AfOA ou un État AfOA signataire d'instituer ou d'appliquer des mesures:
a)
nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public et de la sécurité publique;
b)
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
c)
nécessaires pour assurer la conformité aux lois ou règlements et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris des mesures touchant à:
i)
la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses et aux moyens de faire face aux conséquences de défauts de paiement dans le cadre de contrats,
ii)
la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du secret de dossiers et de comptes individuels,
iii)
la sécurité,
iv)
la mise en œuvre des dispositions douanières,
v)
la protection des droits de propriété intellectuelle;
d)
concernant l'importation ou l'exportation d'or ou d'argent;
e)
concernant la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique;
f)
concernant la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures impliquent des restrictions affectant la production ou la consommation intérieure de biens, la fourniture ou la consommation intérieure de services ou les investisseurs nationaux;
g)
concernant les produits du travail en prison;
h)
essentielles à l'acquisition ou à la distribution de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale, pour autant que ces mesures soient compatibles avec le principe selon lequel toutes les parties ont droit à une part équitable de l'approvisionnement international de ces produits et que les mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent accord soient supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées ont cessé d'exister.
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