Art. 57
Exceptions de sécurité
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 57
Exceptions de sécurité
1. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:
a)
comme obligeant la partie CE ou un État AfOA signataire à fournir une information dont la divulgation serait jugée contraire à des impératifs de sécurité;
b)
comme empêchant la partie CE ou un État AfOA signataire d'entreprendre une action jugée nécessaire pour la défense d'impératifs de sécurité:
i)
relative à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication,
ii)
relative à des activités économiques entreprises directement ou indirectement dans le cadre de l'approvisionnement des forces armées,
iii)
relative à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre,
iv)
relative à des marchés publics indispensables pour la sécurité nationale ou pour les besoins de la défense nationale,
v)
décidée en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales;
c)
comme empêchant la partie CE ou un État AfOA signataire d'entreprendre toute action en vue d'honorer ses obligations pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2. Les parties s'informent mutuellement, dans toute la mesure du possible, des mesures prises en vertu du paragraphe 1, points b) et c), et de la date à laquelle il y sera mis fin.
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