Art. 26
Rapports avec l'assistance et les programmes existants
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 26
Rapports avec l'assistance et les programmes existants
Les parties s'efforcent de coordonner et d'intégrer leur coopération en matière de facilitation et de promotion des échanges avec les travaux menés par d'autres acteurs, organisations régionales ainsi qu'instances et organisations nationales en vue d'éviter toute duplication inutile des programmes existants et de maximiser les bénéfices tirés des ressources consacrées à la facilitation des échanges, en particulier et le cas échéant, grâce à:
a)
un partage d'informations entre les parties, les différents acteurs, les organisations régionales et internationales et leurs membres;
b)
une utilisation de l'expertise et des ressources d'autres organisations régionales ou internationales;
c)
une coopération entre les parties, avec d'autres organisations régionales et internationales et au sein de celles-ci;
d)
une coopération avec d'autres organisations régionales et internationales en vue d'élaborer, d'établir et de mettre en œuvre des accords internationaux relatifs à des normes et procédures harmonisées ou de créer de nouvelles organisations régionales;
e)
une participation d'autres organisations régionales et de leurs membres au programme de facilitation et de promotion des échanges;
f)
toute autre forme de coopération, coordination ou intégration d'activités que les parties jugent appropriée.
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