Art. 28
Procédures douanières
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 28
Procédures douanières
1. La partie CE et les États du Pacifique conviennent que leurs législations, dispositions et procédures douanières respectives se fondent sur les normes et instruments internationaux en vigueur dans les domaines douanier et commercial, notamment les éléments matériels de la convention révisée de Kyoto concernant la simplification et l'harmonisation des procédures douanières, le cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial, la base de données de l'OMD et la convention relative au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
2. La partie CE et les États du Pacifique conviennent que leurs législations, dispositions et procédures commerciales et douanières respectives se fondent sur:
a)
la nécessité de protéger et de faciliter le commerce légitime par l'application effective et le respect des dispositions législatives;
b)
la nécessité d'éviter des charges inutiles ou discriminatoires pour les opérateurs économiques, de se prémunir contre la fraude, de prévoir des procédures simplifiées pour les opérateurs en règle et d'encourager le respect des exigences, ainsi que la nécessité d'éviter l'application de sanctions excessives pour des infractions mineures à la réglementation ou aux exigences de procédure douanières;
c)
l'utilisation de techniques douanières modernes, comme l'évaluation des risques, les procédures simplifiées pour l'entrée et la mainlevée des marchandises, les contrôles de dédouanement a posteriori et la vérification comptable des sociétés;
d)
le développement progressif de systèmes, notamment basés sur les technologies de l'information, afin de faciliter l'échange électronique de données entre opérateurs économiques, administrations douanières et autres organismes intéressés;
e)
la nécessité de faciliter les mouvements de transit;
f)
la nécessité d'éviter toute exigence relative au recours obligatoire à des courtiers en douane. Des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées sont appliquées pour l'agrément des courtiers en douane;
g)
la nécessité d'éviter, sauf dans des circonstances exceptionnelles, toute exigence prévoyant la réalisation obligatoire d'inspections avant expédition, telles que définies par l'accord de l'OMC sur l'inspection avant expédition, ou de mesures équivalentes.
3. La mise en œuvre du paragraphe 1 et du paragraphe 2, points c) et d), du présent article par les petits États insulaires est effectuée, s'il y a lieu, en tenant compte de la taille et de la capacité réduites de leurs administrations.
4. Les parties conviennent:
a)
qu'un document administratif unique ou son équivalent électronique soit utilisé respectivement dans la partie CE et dans les États du Pacifique. Les États du Pacifique poursuivront leurs efforts dans ce sens en vue de le mettre en œuvre sans tarder au cours de la durée du présent accord. Un réexamen conjoint de la situation sera effectué cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord;
b)
qu'un système de décisions préalables contraignantes en matière douanière soit mis en place, notamment en ce qui concerne la classification tarifaire et les règles d'origine, conformément aux dispositions établies dans leur législation respective.
5. Afin d'améliorer les méthodes de travail et pour veiller à ce que les principes de non-discrimination, de transparence, d'efficacité, d'intégrité et de responsabilisation soient respectés, la partie CE ou les États du Pacifique, selon le cas:
a)
prévoient des procédures efficaces, rapides et non discriminatoires permettant un droit de recours contre les actions administratives, arrêts et décisions des douanes et autres instances concernant les importations, exportations ou marchandises en transit. Ces procédures doivent être facilement accessibles, y compris pour les petites et moyennes entreprises, et les frais doivent être raisonnables et en rapport avec le coût des procédures de recours;
b)
veillent à ce que des mesures soient mises en place afin de parvenir à des normes d'intégrité élevées dans les services douaniers, en cohérence avec les conventions et instruments internationaux applicables dans ce domaine.
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