Art. 30
Détermination de la valeur en douane
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 30
Détermination de la valeur en douane
1. Les parties conviennent d'appliquer l'article VII du GATT de 1994 et l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 au commerce de marchandises couvert par la partie II du présent accord.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États du Pacifique qui ne sont pas membres de l'OMC à la date d'entrée en vigueur du présent accord appliquent au commerce de marchandises couvert par la partie II du présent accord les règles de détermination de la valeur en douane, conformément à l'article VII du GATT de 1994 et à l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
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