Art. 27

Coopération douanière et administrative

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 27 Coopération douanière et administrative 1.   Les parties conviennent: a) d'échanger des informations concernant la législation et les procédures douanières; b) de mettre en place des initiatives conjointes dans des domaines définis d'un commun accord; c) d'arrêter, dans la mesure du possible, des positions communes en matière de douanes dans les enceintes internationales; d) de promouvoir la coordination entre toutes les agences concernées, tant au niveau interne que transfrontalier. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les administrations des parties s'apportent une assistance administrative mutuelle en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole I.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:729:oj#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil