Art. 59
Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption des mesures appropriées
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 59
Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption des mesures appropriées
1. La partie adverse ou l'État du Pacifique concerné informe l'autre partie ou État du Pacifique ainsi que le comité «Commerce» des mesures qu'elle aura prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage et lui demande qu'il soit mis fin à l'application des mesures appropriées par la partie requérante ou l'État du Pacifique requérant.
2. Si les parties au différend ne parviennent pas à convenir de la compatibilité des mesures notifiées avec les dispositions du présent accord dans les 30 jours de la communication, la partie ou l'État du Pacifique requérant demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage de statuer sur la question. Cette demande est communiquée à l'autre partie ou État du Pacifique ainsi qu'au comité «Commerce». Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties au différend et au comité «Commerce» dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que les mesures prises ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, il détermine si la partie requérante ou l'État du Pacifique concerné, selon le cas, peut continuer à appliquer des mesures appropriées. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que les mesures prises pour parvenir à la conformité sont conformes aux dispositions du présent accord, il est mis fin aux mesures appropriées.
3. Si le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures de l'article 52 s'appliquent. La décision est communiquée dans les 60 jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.
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